Documents d’identité

Carte d’identité, passeport, autorisation de sortie du territoire… Toutes les infos essentielles pour vos démarches.

La carte nationale d’identité (CNI) permet à son titulaire de certifier de son identité, même lorsqu’elle est périmée, sous réserve dans ce cas, que la photo soit ressemblante. Elle n’est pas obligatoire. Pour demander une carte d’identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d’un passeport… Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de la demande. La carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 ans, celle d’un enfant mineur est valable 10 ans. La demande de carte nationale d’identité doit être faite sur rendez-vous dans une des 30 communes équipées du dispositif de recueil des données biométriques. La ville de Pont-l’Abbé fait partie de ces communes.

Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site de pré-demande

Quelques infos pratiques sur la procédure de la carte nationale d’identité :

  • Le demandeur doit être de nationalité française.
  • Durée de validité : 10 ans (mineur) 15 ans (majeur).
  • C’est gratuit pour une première demande et pour un renouvellement si l’ancienne carte est présentée. En cas de perte ou de vol, la C.N.I est soumise à un droit de timbre de 25 € (Le timbre fiscal peut être acheté dans un bureau de tabac, dans une trésorerie ou sur internet).
  • La présence du demandeur est obligatoire au dépôt de la demande de la carte nationale d’identité. La demande est rédigée sur un formulaire CERFA remis uniquement sur place qui doit être complété, daté et signé. Il est impératif de se munir des renseignements concernant la filiation.
  • Pour les mineurs : la présence du mineur au guichet de dépôt est exigée lors de la demande de CNI. Il doit être accompagné d’une personne exerçant l’autorité parentale (père, mère, tuteur).
  • Pour les personnes sous tutelle : la présence du tuteur muni de la décision du juge des tutelles est obligatoire lors du dépôt et lors de la remise de la CNI.
  • Délais d’obtention : de 4 à 6 semaines. Si vous souhaitez être avis(é) de la mise à disposition, à la Mairie, de votre CNI, indiquez votre numéro de téléphone portable sur le document CERFA.
  • Remise de la CNI : La CNI est remise personnellement au demandeur au lieu de dépôt du dossier.

Le passeport biométrique a remplacé le passeport électronique depuis juin 2009. C’est un titre de voyage sécurisé qui permet à son titulaire de certifier son identité.

Depuis avril 2009, le département du Finistère délivre des passeports biométriques, dotés d’un composant électronique contenant, outre l’image numérisée du visage du titulaire, celle de deux empreintes digitales.

La demande de passeport doit être désormais déposée sur rendez-vous dans une des 30 communes équipées du dispositif de recueil des données biométriques. La ville de Pont-l’Abbé fait partie de ces communes.

Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement…. Dans tous les cas, il faut fournir une photo, un justificatif de domicile et un timbre fiscal. En France, il coûte 86 € pour un majeur, 17 € pour en enfant de 0 à 14 ans, 42 € pour un mineur de 15 à 17 ans. Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site de pré-demande. Le délai pour faire le passeport dépend de la période et du lieu.

Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger sans être accompagné par l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n’a donc pas besoin d’une AST. Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire. Aucun déplacement en mairie ou en préfecture n’est nécessaire.

 

Mairies du Finistère équipées pour délivrer des passeports et des cartes nationales d’identité
Mairies du Finistère équipées pour délivrer des passeports et des cartes nationales d’identité

Question-réponse

Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Vérifié le 22 septembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

Le signalement peut porter :

  • sur des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts,
  • sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.

Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Le lanceur d'alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle.

Le lanceur d'alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

 À noter

Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

L'agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République

    Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

  • Le lanceur d'alerte peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts.

    Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :

    • Menace ou préjudice pour l'intérêt général
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République
    • Institution ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

     À noter

    Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

  • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d'activité et perte de revenu
  • Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
  • Annulation d'une licence ou d'un permis
  • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical

Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

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